Vous êtes ici : AccueilCNDHTextes de réferenceRéglement intérieur du Conseil national des droits de l'Homme (2011)

Bulletin d'information

Actualités

28-03-2024

Résultat final: Avis de recrutement de deux cadres de gestion de d'encadrement (...)

Lire la suite

28-02-2024

Appel à candidature pour le poste de chargé principal de la promotion des droits (...)

Lire la suite

28-02-2024

Le programme prévisionnel des marchés que le CNDH envisage de lancer pour l (...)

Lire la suite
Lire toutes les actualités
  • Réduire
  • Agrandir

Réglement intérieur du Conseil national des droits de l'Homme (2011)

Vu la Constitution, notamment ses articles 161 et 179 ;
 
Vu le Dahir n °1.11.19, portant création du Conseil national des droits de l’Homme du 18 rabii I 1431 (1er mars 2011), notamment ses articles 1, 8, 27, 28, 29, 40, 43, 45, 47 et 57 ;
 
Après examen par le Conseil lors de sa première session, tenue le 5 octobre 2011 ;
 
Après approbation par Sa Majesté le Roi,
 
Le règlement intérieur ci-après reçoit application :
 
TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
 
Article premier :
 
En application des dispositions du dahir précité n° 1.11.19 portant création du Conseil national des droits de l’Homme du 18 rabii I 1431 (1er mars 2011), le présent règlement intérieur fixe les règles d’organisation du Conseil national des droits de l’Homme, les modalités de son fonctionnement et d’exercice de ses attributions, de la tenue de ses réunions et délibérations, de la constitution et de l’organisation de ses groupes de travail et de ses commissions, ainsi que de ses structures administratives et financières, les modalités de réception des plaintes et les conditions de leur recevabilité, les procédures d’audition des personnes et des parties intéressées, ainsi que les conditions et les modalités d’attribution du Prix national des droits de l’Homme, les modalités de composition des commissions régionales, le nombre de leurs membres, leur organisation et leurs modalités de fonctionnement, ainsi que les modalités de mise aux voix des décisions prises par le Conseil.
 
Article 2 :
 
Le siège permanent du Conseil national des droits de l’Homme est sis à Rabat.
 
TITRE II DES ORGANES DU CONSEIL CHAPITRE PREMIER DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
 
Article 3 :
 
Le président est chargé de la supervision de l’ensemble des affaires du Conseil. Il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et à son bon fonctionnement.
 
À cette fin, il exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu des dispositions du dahir précité n°1.11.19, et notamment :
 
- Élabore l’ordre du jour des sessions du Conseil et le soumet à Sa Majesté le Roi pour approbation ;
 
- Soumet les conclusions des travaux du Conseil à la Haute Connaissance de Sa Majesté le Roi ;
 
- Convoque les membres du Conseil aux sessions ordinaires et extraordinaires ;
 
- Soumet le rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme ainsi que sur le bilan et les perspectives d’action du Conseil à Sa Majesté le Roi ;
 
- Informe l’opinion publique, les organisations et les instances nationales et internationales concernées par les droits de l’Homme, du contenu du rapport soumis à Sa Majesté ;
 
- Présente devant chacune des chambres du Parlement, en séance plénière, un exposé synthétique du contenu dudit rapport, et ce, après en avoir saisi leurs présidents respectifs ;
 
- Propose au Conseil, sur autorisation de Sa Majesté le Roi, la création d’une commission ad hoc pour l’examen d’une affaire donnée relevant de la compétence du Conseil, et en fixe la composition conformément aux dispositions de l’article 45 du dahir précité n°1.11.19 ;
 
- Propose le projet de budget annuel du Conseil dont il est l’ordonnateur ;
 
- Élabore le projet d’organisation financière et comptable du Conseil et le soumet à l’approbation de celui-ci ;
 
- Transmet tous les cas de violation des droits de l’Homme relevés aux niveaux local et régional dont il est saisi, aux commissions régionales, pour examen et élaboration de conclusions et de recommandations à leur sujet ;
 
- Entérine les recommandations qui lui sont soumises par le président de la commission régionale, ou indique à ce dernier les dispositions à prendre pour leur traitement, ou les soumet au Conseil pour délibération ;
 
- Invite à participer à ses travaux, à titre consultatif, le représentant de toute autorité publique ou de toute institution publique ou privée ainsi que toute personnalité qualifiée pour assister le Conseil dans la réalisation de ses objectifs ;
 
- Invite des personnalités ou des instances étrangères à assister ou à participer aux rencontres et activités organisées par le Conseil ;
 
- Propose les présidents des commissions régionales des droits de l’Homme, après consultation du bureau de coordination ;
 
- Propose les membres des commissions régionales, conformément aux dispositions de l’article 42 du dahir précité n° 1.11.19 ;
 
- Convoque la conférence des présidents comprenant les présidents des commissions régionales, le bureau de coordination du Conseil et les coordonnateurs des groupes de travail qui relèvent du Conseil ;
 
- Informe Sa Majesté le Roi de toute perte de la qualité de membre du Conseil par le décès, la démission, la perte de la qualité ayant fondé le droit de siéger au sein du Conseil, l’incapacité physique totale, la condamnation définitive en vertu d’une décision de justice pénale ou en raison d’actes ou agissements contraires aux engagements liés à la qualité de membre du Conseil.
 
Article 4 :
 
Conformément aux dispositions de l’article 49 du dahir n°1.11.19 ci-dessus :
 
- Le président est le porte-parole officiel du Conseil. Il en est l’interlocuteur officiel vis-à-vis des autorités publiques nationales et des organismes et institutions internationaux. Il peut, le cas échéant, déléguer cette mission à l’un des membres du Conseil ;
 
- Le président peut solliciter l’approbation de Sa Majesté le Roi pour déléguer une partie de ses attributions à des membres du Conseil.
 
Article 5 :
 
Le Président peut nommer sous-ordonnateurs le secrétaire général et les présidents des commissions régionales, dans la limite des fonds qui leur sont affectés dans le budget du Conseil.
 
Article 6 :
 
Afin de permettre au Conseil d’accomplir ses missions dans les meilleures conditions, le président peut conclure des conventions de coopération avec toute institution ou instance nationale, étrangère ou internationale en matière d’échange d’expertises, d’informations et de documents.
 
Il peut déléguer cette mission au secrétaire général du Conseil.
 
Article 7 :
 
Le président du Conseil doit informer le bureau de coordination de la teneur des conventions conclues.
 
CHAPITRE II : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL
 
Article 8 :
 
Conformément aux dispositions de l’article 51 du dahir précité n° 1.11.19, le secrétaire général assiste le président dans l’accomplissement de ses missions.
 
Il veille, en cette qualité, à :
 
- La gestion de l’administration du Conseil ;
 
- La coordination des travaux des groupes de travail permanents et des groupes de travail thématiques ;
 
- L’exécution et au suivi des décisions du Conseil après leur approbation ; 
- La prise de toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux du Conseil, en procédant à l’élaboration des documents relatifs aux réunions, aux plans et aux programmes du Conseil ;
 
- L’enregistrement des demandes de saisine du Conseil par les instances et les organisations nationales et internationales de défense des droits de l’Homme, les administrations, les institutions et les mécanismes régionaux relevant du Conseil, ainsi que les plaintes reçues des organisations et des individus ;
 
- La tenue des données, rapports, dossiers et documents du Conseil et leur conservation dans les archives du Conseil.
 
Article 9 :
 
Le secrétaire général assure le secrétariat du bureau de coordination. Il est également le rapporteur des réunions du Conseil, et veille en cette qualité à la rédaction des procès-verbaux des délibérations de ses réunions, à leur documentation et conservation. Ces procès-verbaux doivent être datés et signés par lui et par le président du Conseil.
 
Article 10 :
 
Il assure également la documentation des travaux des réunions du Conseil, de ses groupes de travail et commissions, et procède à leur conservation au sein du service des archives du Conseil.
 
CHAPITRE III : DU BUREAU DE COORDINATION
 
Article 11 :
 
En application des dispositions de l’article 52 du dahir précité n°01.11.19, le bureau de coordination créé au sein du Conseil, est composé, outre son président et son secrétaire général :
 
- Des coordonnateurs et coordonnatrices des groupes de travail et de leurs rapporteurs ;
 
- Et chaque fois que de besoin, de ou des présidents des commissions régionales.
 
Article 12 :
 
Le bureau de coordination se réunit, sur convocation de son président pendant l’intervalle des sessions du Conseil.
 
Il peut, si nécessaire, convoquer des réunions extraordinaires pour des besoins d’urgence à tout moment, sous réserve d’en justifier le caractère d’urgence dans la convocation adressée aux membres du bureau.
 
Article 13 :
 
Le bureau de coordination exerce les missions qui lui sont déléguées par le Conseil dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, et assure l’exécution et le suivi des décisions du Conseil. A cet égard, il contribue à :
 
- L’élaboration du projet de programme d’action annuel du Conseil ;
 
- La coordination des programmes d’action des commissions et groupes de travail, en tenant compte du programme annuel d’activités du Conseil, ainsi que des décisions et recommandations du bureau du Conseil ;
 
- La délibération au sujet du projet de budget avant sa soumission au Conseil pour approbation ;
 
- Le suivi des différentes étapes d’élaboration du projet de rapport annuel prévu à l’article 24 du dahir précité, et sa soumission au Conseil.
 
Article 14 :
 
Le bureau tient ses réunions au siège du Conseil, sauf décision contraire du président ou du secrétaire général.
 
Article 15 :
 
Le président du Conseil assure la conduite des réunions du bureau de coordination. Il peut, en cas de besoin, déléguer cette mission au secrétaire général du Conseil.
 
CHAPITRE IV : DES COMMISSIONS RÉGIONALES
 
Article 16 :
 
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article premier du dahir précité n° 1.11.19, le Conseil est assisté dans l’exercice de ses attributions, par des commissions régionales créées à travers toutes les régions du Royaume
 
Article 17 :
 
Chaque commission régionale des droits de l’Homme, dont le nombre des membres varie entre 16 membres au minimum et 30 membres au maximum, se compose, outre son/sa président(e) et le délégué régional de l’institution du Médiateur, de :
 
a- cinq membres représentant les corps régionaux des magistrats, des avocats, des médecins, des oulémas et des journalistes professionnels ;
 
b- membres représentant les associations et les observatoires régionaux des droits de l’Homme ;
 
c- personnalités actives à l’échelle régionale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’Homme.
 
Le nombre des membres visés à l’alinéa b) ci-dessus, ainsi que celui des personnalités, est fixé par décision du président du Conseil en fonction de chaque région, après consultation du bureau de coordination.
 
Le tiers au moins des membres de chaque commission doit être composé de femmes dans la perspective de la parité, en tenant compte des éléments de la diversité, de la solidarité entre les générations, et de la représentativité des catégories vulnérables.
 
Article 18 :
 
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du dahir précité n°1.11.19, le mandat des présidents des commissions régionales est de quatre (4) ans, renouvelable.
 
Article 19 :
 
Les commissions régionales s’acquittent des missions qui leur sont assignées en vertu des dispositions du dahir précité n°1.11.19, notamment le chapitre IV du titre premier.
 
Article 20 :
 
Les commissions régionales peuvent créer en leur sein des commissions thématiques dans les domaines suivants :
 
- La protection des droits de l’Homme ;
 
- La promotion des droits de l’Homme ;
 
- L’enrichissement de la pensée et du dialogue concernant la démocratie et les droits de l’Homme.
 
Article 21 :
 
Le/la président(e) de la commission régionale assure la bonne administration et gestion de la commission, ainsi que son bon fonctionnement. Il représente le président du Conseil vis-à-vis des autorités et des instances locales et régionales. En outre, il s’acquitte des missions suivantes :
 
- Convoquer les réunions ordinaires et extraordinaires, fixer l’ordre du jour, après en avoir informé le président du Conseil, et conduire les réunions et les délibérations ;
 
- Soumettre les conclusions des travaux de la commission régionale au président du Conseil ;
 
- Exercer les fonctions de sous ordonnateur dans le cas de sa nomination à cet effet par le président du Conseil ;
 
- Transmettre toutes les plaintes qui ne relèvent pas du domaine de compétence du Conseil à l’institution du Médiateur, ou à toute autre instance compétente ou concernée, et ce conformément aux dispositions de l’article 29 du dahir précité n°1.11.19 ;
 
- Soumettre au président du Conseil des rapports spéciaux ou périodiques sur les mesures prises pour le traitement des affaires et des plaintes à caractère régional ou local ;
 
- Informer les plaignants de la suite réservée à leurs plaintes et, le cas échéant, les orienter, les guider et les assister, dans la limite de ses compétences ;
 
- Assurer la coordination des stratégies locales et régionales, ainsi que la mise en œuvre des programmes et projets du Conseil relatifs aux droits de l’Homme, en étroite collaboration avec les associations œuvrant dans ce domaine et tous les acteurs concernés au niveau de la région ;
 
- Assurer le suivi de l’évolution des droits de l’Homme au niveau régional.
 
Article 22 :
 
Les commissions régionales tiennent des réunions ordinaires, sur convocation de leurs présidents (es), quatre fois par an, sur la base d’un ordre du jour spécifique. Elles peuvent également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du président du Conseil, sur la base d’un ordre du jour spécifique. Les réunions sont réputées valables si la majorité absolue des membres est présente.
 
TITRE III DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CHAPITRE I : DES RÉUNIONS
 
Article 23 :
 
Le Conseil tient quatre sortes de réunions telles qu’elles sont prévues à l’article 46 du dahir précité n°1.11.19.
 
Article 24 :
 
Toutes les sessions du Conseil se tiennent sur convocation du président. La convocation aux réunions périodiques est adressée par tous les moyens disponibles, deux semaines au moins avant la date de la réunion, accompagnée de l’ordre du jour et des documents de travail nécessaires.
 
Les réunions du Conseil ne sont réputées valables qu’en présence des deux tiers des membres au moins. En cas d’absence du quorum, le président convoque une deuxième réunion, après huit jours, et cette réunion sera réputée valable quel que soit le nombre des membres présents.
 
Les règles relatives à la convocation et au quorum ne s’appliquent pas aux réunions extraordinaires qui sont convoquées par tout moyen rapide.
 
Article 25 :
 
Les réunions se tiennent à huis-clos au siège du Conseil, sauf avis contraire du Conseil.
 
Article 26 :
 
Le Conseil prend ses décisions et recommandations à l’unanimité ou par consensus, sinon à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément aux dispositions de l’article 47 du dahir précité n° 1.11.19. Dans ce cas, un vote à main levée est effectué, dont les résultats sont contraignants.
 
Il est procédé au début de chaque session, à l’établissement de la liste de présence des membres et à la vérification du quorum.
 
Le président du Conseil, adresse un avertissement écrit aux membres qui se sont absentés, sans une excuse valable, lors des réunions de chaque session du Conseil.
 
Article 27 :
 
Le président assure la conduite des réunions, arrête la liste des interventions, et détermine le laps de temps qui leur sera consacré selon la nature et l’importance des points inscrits à l’ordre du jour. Chaque membre peut adresser ses observations par écrit, aux membres du Conseil avant ou après la session. Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l’ordre du jour. Chaque membre du Conseil peut, à tout moment de la séance, soulever un point d’ordre suivant la procédure en vigueur à cet égard.
 
Article 28 :
 
Le président annonce la fin de la réunion du Conseil après épuisement de tous les points inscrits à l’ordre du jour.
 
Article 29 :
 
Les membres du Conseil doivent avoir accès à tous les documents relatifs aux activités du Conseil.
 
Article 30 :
 
Le président porte à la Haute Connaissance de Sa Majesté le Roi, à l’issue des réunions du conseil, les conclusions de leurs travaux. Le Conseil peut publier, en partie ou en totalité, ses avis, recommandations et propositions par tous les moyens appropriés et utiles, après avoir informé Sa Majesté de leur teneur.
 
CHAPITRE II DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES COMMISSIONS
 
Article 31 :
 
Conformément aux dispositions des articles 44 et 45 du dahir précité n° 1.11.19, le Conseil créé des groupes de travail permanents et des commissions spécialisées.
 
Article 32 :
 
Les groupes de travail permanents créés au sein du Conseil sont répartis comme suit :
 
- Un groupe de travail chargé de la parité, de la non-discrimination et des nouvelles générations des droits de l’Homme ;
 
- Un groupe de travail chargé de la protection des droits de l’Homme et l’examen des violations ;
 
- Un groupe de travail chargé du développement des relations internationales, des partenariats et de la coopération ;
 
- Un groupe de travail chargé de la promotion de la culture des droits de l’Homme et de la consolidation démocratique ;
 
- Un groupe de travail chargé de l’évaluation et du suivi des politiques publiques dans les domaines des droits de l’Homme et de l’harmonisation des législations.
 
Article 33 :
 
Le groupe de travail chargé de la parité, de la non-discrimination et des nouvelles générations des droits de l’Homme a pour mission de :
 
- Monitorer l’exercice de tous les types de droits catégoriels, en mettant l’accent sur les femmes, les jeunes, les enfants et les personnes en situation de handicap, les immigrants et les réfugiés ... ;
 
- Prodiguer des conseils à même de garantir l’intégration des principes de parité, d’égalité et de dignité dans les politiques publiques ;
 
- Assurer le suivi et l’évaluation de la pratique des nouvelles générations de droits des l’Homme (droits environnementaux, droits du consommateur, déontologies professionnelles, propriété intellectuelle ...).
 
Article 34 :
 
Le groupe de travail chargé de la protection des droits de l’Homme et l’examen des violations a pour mission de :
 
- Monitorer la situation des droits de l’Homme aux niveaux local, régional et national, et assurer leur suivi ;
 
- Visiter les établissements pénitentiaires, les centres de protection de l’enfance et de réinsertion, les établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et les lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière ;
 
- Assurer le suivi de l’application des textes et législations pertinentes.
 
Article 35 :
 
Le groupe de travail chargé du développement des relations internationales, des partenariats et de la coopération a pour mission de :
 
- Proposer les moyens de développer les relations de coopération étrangère ;
 
- Renforcer les partenariats du Conseil aux niveaux national et international ;
 
- Raffermir les relations de coopération avec le système des Nations Unies et les organisations étrangères de défense des droits de l’Homme.
 
Article 36 :
 
Le groupe de travail chargé de la promotion de la culture des droits de l’Homme et de la consolidation démocratique a pour mission de :
 
- Contribuer à l’élaboration de projets visant à promouvoir les droits de l’Homme et la diffusion de la culture des droits de l’Homme, ainsi qu’assurer le suivi de leur mise en œuvre ;
 
- Renforcer la coopération institutionnelle et bilatérale dans ce domaine ;
 
- Proposer des politiques publiques engagées dans la diffusion de la culture citoyenne, du civisme, de l’égalité et de la non-discrimination ;
 
- Former les acteurs institutionnels et civils ;
 
- Proposer des mécanismes pour l’enrichissement de la pensée et du dialogue concernant les droits de l’Homme.
 
Article 37 :
 
Le groupe de travail chargé de l’évaluation et du suivi des politiques publiques dans les domaines des droits de l’Homme et de l’harmonisation des législations a pour mission de :
 
- Assurer le suivi et l’évaluation des politiques publiques dans les domaines des droits de l’Homme ;
 
- Veiller au suivi du processus d’harmonisation des législations nationales avec les engagements internationaux du Maroc dans le domaine des droits de l’Homme ;
 
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions des conventions internationales auxquelles le Maroc est partie, ainsi que les recommandations des comités rattachés aux dites conventions, adressées au Gouvernement marocain.
 
Article 38 :
 
Chaque membre du Conseil peut choisir le groupe de travail auquel il souhaite se joindre, à condition toutefois que cette liberté de choix ne porte pas atteinte aux exigences du travail au sein des groupes, en termes de nombre et d’efficacité. Tout membre inscrit sur la liste d’un groupe de travail peut suivre les travaux d’un autre groupe de travail et y contribuer.
 
Article 39 :
 
La conduite des travaux de chaque groupe est assurée par un(e) coordonateur (trice) choisi(e) par le ledit groupe, parmi ses membres pour une période d’un an, renouvelable. Ses travaux sont consignés par un(e) rapporteur(e) choisi (e) par le groupe de travail pour la même période. Le groupe de travail choisit également pour la même période un(e) coordonateur (trice) adjoint(e) et un(e) rapporteur(e) adjoint(e).
 
Article 40 :
 
Chaque groupe de travail doit fixer ses procédures et règles de travail, comme il peut créer en son sein des sous-commissions thématiques.
 
Article 41 :
 
Les groupes de travail sont constitués au début du mandat du Conseil, et doivent se composer chacun de cinq membres au moins.
 
Le président invite les participants, lors de la première réunion du Conseil, à déterminer la liste des membres qui se joindront à chacun des groupes de travail visés à l’article 32 ci-dessus.
 
Article 42 :
 
Les groupes de travail, chacun dans son domaine de compétence respectif, veillent à l’élaboration des projets d’avis du Conseil sur les diverses questions, projets, études et programmes liés aux domaines d’action du Conseil.
 
Chaque groupe de travail peut soumettre au bureau de coordination, toute proposition qui s’inscrit dans son domaine de compétence, afin qu’elle soit prise en considération le cas échéant, lors de la préparation du programme d’action annuel du Conseil.
 
Article 43 :
 
Les groupes de travail peuvent, dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’avis du Conseil sur des questions ou projets de programmes qui lui sont soumis, organiser, sur autorisation du président du Conseil, des ateliers de travail, des auditions, ou des séances d’étude et de discussion, auxquels peuvent être conviés des représentants d’ autorités, institutions et instances exerçant des compétences en rapport avec les attributions qui sont dévolues au Conseil, ainsi que toute personne reconnue pour son expertise, afin de fournir des données, des éclaircissements ou des réponses aux questions des membres de la commission concernée.
 
Ils peuvent, en vue de préparer une étude ou recherche relevant de leur domaine de compétence respectif, et dans le cadre de leur programme d’action, charger un ou plusieurs de leurs membres de réaliser l’étude ou la recherche en question, ou de superviser sa réalisation, sur la base d’un cadre de référence et d’un cahier des charges spécifiques.
 
Article 44 :
 
Conformément aux dispositions de l’article 45 du dahir précité n° 01.11.19, le président peut, sur autorisation de Sa Majesté le Roi, proposer au Conseil la création d’une commission ad hoc pour l’examen d’une affaire donnée relevant de sa compétence. Il en fixe la composition, laquelle peut, le cas échéant, comprendre des membres choisis en dehors du Conseil. La décision portant création de ladite commission fixe la date limite pour l’accomplissement de sa mission. Celle-ci prend fin dès qu’elle aura présenté au président du Conseil son rapport sur l’affaire ayant motivé sa création.
 
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
 
Article 45 :
 
Chaque groupe de travail ou commission créé auprès du Conseil, tient ses réunions sur convocation de son/sa coordonnateur (rice), après en avoir informé le président du Conseil, sur la base d’un ordre du jour spécifique.
 
Ils doivent exercer leurs attributions dans le cadre du programme d’action qui leur est fixé par le Conseil et conformément à ses directives.
 
Article 46 :
 
Chaque commission, peut demander au président du Conseil, de se faire assister par des experts choisis en dehors du Conseil, selon la nature des questions et projets qui lui sont soumis, sur la base d’un cadre de référence et d’un cahier des charges spécifiques.
 
Article 47 :
 
Le président et le secrétaire général veillent à fournir les moyens d’action et d’expertise indispensables au travail des Commissions. Ils mettent en outre, à la disposition des groupes de travail les ressources humaines et matérielles nécessaires pour mener à bien leurs missions.
 
TITRE IV DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES PLAINTES ET D’AUDITION CHAPITRE I : DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES PLAINTES ET D’AUDITION AU NIVEAU RÉGIONAL
 
Article 48 :
 
Les plaintes relatives aux allégations de violation des droits de l’Homme sont adressées au président (e) de la commission régionale des droits de l’Homme, et déposées auprès du secrétariat du bureau régional du Conseil.
 
Pour qu’elle soit recevable, la plainte doit :
 
- Être faite par écrit. Toutefois, le/la plaignant (e) ou son (sa) représentant(e), peut, à défaut, la présenter oralement. Dans ce cas, elle est consignée et enregistrée par le/la président (e) du bureau régional précité ou par son représentant. Une copie en est délivrée au,(à la) plaignant (e) ;
 
- Être signée par le/la plaignant (e) ou par son (sa) représentant(e) ;
 
- Être accompagnée, le cas échéant, des preuves et des documents justificatifs ;
 
- Relater les démarches entreprises par le/la plaignant (e) auprès des autorités compétentes, si nécessaire.
 
Article 49 :
 
Le (La) président (e) du bureau régional des droits de l’Homme, remet au, (à la) plaignant(e) un récépissé contenant les informations suivantes :
 
- La procédure de traitement de la plainte ;
 
- Le nom, le numéro de téléphone et le courrier électronique de l’agent en fonction au bureau régional chargé de l’examen et du traitement de la plainte ;
 
- Une formule indiquant que le dépôt de la plainte ne peut ni arrêter ni suspendre les délais de recours prévus par la loi.
 
Article 50 :
 
Les commissions régionales peuvent, dans le cadre de l’examen, du traitement et du suivi des plaintes qui leur sont adressées :
 
- Demander au,( à la) plaignant(e) ou à son/sa représentant(e), ou aux autorités concernées toute donnée ou information jugée utile ;
 
- Examiner les différents preuves et documents justificatifs afférents à la plainte ;
 
- Inviter le/la plaignant(e) ou son représentant ou le représentant de l’autorité concernée à participer à la séance d’audition, que ce soit à titre individuel ou collectif. La convocation est adressée aux parties susmentionnées 7 jours au moins avant la date de la séance d’audition.
 
Article 51 :
 
Les commissions régionales peuvent créer en leur sein des sous-commissions ad-hoc chargées d’auditionner les parties concernées dans le cadre de la procédure de traitement des plaintes.
 
Le/la président (e) de la commission régionale des droits de l’Homme préside la sous-commission ad-hoc qui comprend également :
 
- Le/la président(e) du bureau régional du Conseil national des droits de l’Homme ou la personne déléguée par lui à cet effet ;
 
- Un membre de la commission régionale des droits de l’Homme choisi par le/la président(e).
 
Article 52 :
 
Le/la président(e) du bureau régional ou son délégué(e) à cet effet, élabore au plus tard 7 jours à compter de la date de la séance d’audition, les recommandations proposées au sujet du cas objet de la plainte, et les soumet au, (à la) président(e) et aux membres de la commission régionale pour examen, selon les modalités prévues par l’article 29 du dahir précité n° 1.11.19.
 
CHAPITRE II : DE LA PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES PLAINTES ET D’AUDITION AU NIVEAU NATIONAL
 
Article 53 :
 
Les plaintes prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 du dahir précité n° 1.11.19 portant création du Conseil, sont adressées au président du Conseil national des droits de l’Homme, directement par le (la) plaignant (e) ou par son représentant à cet effet.
 
Les plaintes sont déposées auprès du secrétaire général du Conseil, comme elles peuvent être envoyées par courrier recommandé, ou par tout autre moyen jugé approprié à cet effet, par le Conseil.
 
Article 54 :
 
Pour qu’elle soit recevable, la plainte doit :
 
- Être faite par écrit. Toutefois, le/la plaignant (e) ou son (sa) représentant(e), peut, à défaut, la présenter oralement. Dans ce cas, elle est consignée et enregistrée par les services compétents du Conseil. Une copie en est délivrée au (à la) plaignant (e) ;
 
- Être signée par le/la plaignant (e) en personne, ou par son (sa) représentant(e) ;
 
- Être accompagnée, le cas échéant, des preuves et des documents justificatifs en la possession du (de la) plaignant(e) ; 
- Relater, si nécessaire, les démarches entreprises par le/la plaignant (e) auprès d’autres instances.
 
Article 55 :
 
Les services compétents du Conseil, remettent au (à la) plaignant(e) ou à son/sa représentant(e) un récépissé provisoire contenant les informations suivantes :
 
- La procédure de traitement de la plainte ;
 
- Le nom, le numéro de téléphone et le courrier électronique du responsable chargé du traitement de la plainte ;
 
- Une formule indiquant que l’examen de la plainte ne peut ni arrêter ni suspendre les délais de prescription ou de recours en révision, prévus par la loi.
 
Article 56 :
 
Le Conseil peut, dans le cadre du suivi des plaintes qui lui sont soumises :
 
- Demander au (à la) plaignant(e) ou à son/sa représentant(e), ou aux autorités concernées toute donnée jugée nécessaire ;
 
- Examiner les différents preuves, documents et données accompagnant la plainte ;
 
- Inviter le/la plaignant(e) ou son représentant, ou l’autorité concernée à participer à la séance d’audition, que ce soit à titre individuel ou collectif.
 
Les parties susmentionnées sont convoquées 7 jours avant la date de l’audition.
 
Article 57 :
 
Il est créé, dans le cadre de cette procédure, une commission ad-hoc chargée de l’audition des parties concernées.
 
Cette commission, présidée par le président du Conseil ou par son représentant, se compose des membres suivants :
 
- Le secrétaire général du Conseil ;
 
- Le (la) responsable de la structure administrative en charge de la protection ou son/sa représentant(e) ;
 
- Un membre du Conseil nommé par le président ;
 
Le (la) responsable de la structure administrative en charge de la protection ou son/sa représentant(e), dresse au plus tard 7 jours suivant la date de l’audition, un rapport contenant les recommandations qui seront soumises à la présidence et au secrétariat général du Conseil.
 
TITRE V DU RAPPORT ANNUEL ET DU BILAN ET DES PERSPECTIVES D’ACTION DU CONSEIL
 
Article 58 :
 
Le Conseil élabore, conformément à l’article 24 du dahir précité n° 1.11.19, un rapport annuel contenant essentiellement un diagnostic et une évaluation de la situation des droits de l’Homme dans le pays, et ce sur la base des priorités et des problématiques figurant dans son programme d’action et de celles ayant fait l’objet d’un intérêt particulier de la part des groupes de travail.
 
Article 59 :
 
Le Président du Conseil soumet le rapport annuel à la Haute Appréciation de Sa Majesté le Roi, et le prépare pour la publication au Bulletin Officiel.
 
Article 60 :
 
Le Président du Conseil présente, une fois par an au moins, un rapport sur ses travaux qui fait l’objet d’un débat au sein du Parlement conformément aux dispositions de l’article 160 de la Constitution. Il informe également l’opinion publique, les organisations et les instances nationales et internationales, de la teneur du rapport annuel par divers moyens appropriées.
 
TITRE VI LE PRIX NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
 
Article 61 :
 
Conformément aux dispositions de l’article 27 du dahir précité n°1.11.19, "le Prix national des droits de l’Homme" est décerné conformément aux conditions et critères énoncés dans le présent titre.
 
Article 62 :
 
Il est tenu compte, pour l’attribution dudit Prix, des éléments spécifiés au 3ème alinéa du dahir précité n° 1.11.19.
 
Article 63 :
 
Le prix Consiste en une valeur financière et une médaille portant un motif, et l’inscription "Prix national des droits de l’Homme", son numéro d’ordre et l’année de son attribution
 
Article 64 :
 
Le président du Conseil annonce chaque année la date d’ouverture des candidatures, en fixant le délai de dépôt des dossiers de candidature ainsi que la date de proclamation de la personne ou de l’organisme lauréat (e). Il définit, le cas échéant, le ou les domaines retenus pour l’attribution du Prix, conformément aux dispositions du dahir précité n° 1.11.19.
 
Article 65 :
 
Un jury est mis en place annuellement, par décision du président du Conseil, pour choisir la personne ou l’organisme qui remportera le prix. Le président nomme les membres de ce jury parmi les personnes reconnues pour leur compétence, savoir faire, probité et impartialité. Le jury choisit parmi ses membres un(e) président(e) et un(e) rapporteur(e).
 
TITRE VII DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET DE LA GESTION FINANCIÈRE CHAPITRE I : DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE
 
Article 66 :
 
Outre la présidence du Conseil, son cabinet et son secrétariat général, il est créé une structure administrative qui se compose des départements suivants :
 
- Département des ressources humaines et financières et des affaires générales ;
 
- Département des politiques publiques liées au domaine des droits de l’Homme ;
 
- Département de la communication et des relations extérieures ;
 
- Département de la coopération et du partenariat ;
 
- Département du monitoring et de la protection ;
 
- Département des études, des recherches, de la documentation et du renforcement des capacités.
 
Article 67 :
 
Il est créé auprès des commissions régionales des droits de l’Homme, une structure administrative qui se compose :
 
- De la présidence du bureau administratif de la commission régionale des droits de l’Homme ;
 
- Du service de protection des droits de l’Homme ;
 
- Du service de promotion des droits de l’Homme ;
 
- Du service d’enrichissement de la pensée et du dialogue dans le domaine de la démocratie et des droits de l’Homme. javascript:barre_raccourci(’’,’’,document.formulaire.texte)
 
Il est créé, en tant que de besoin, et en fonction de l’avancement des travaux et activités du Conseil, des unités administratives et techniques relevant de ces départements.
 
Article 69 :
 
Les cadres, agents et fonctionnaires du Conseil sont soumis à un statut spécial qui définit leurs droits et obligations, élaboré conformément à la législation en vigueur.
 
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE DU CONSEIL
 
Article 70 :
 
Le Conseil est doté d’un budget particulier, géré conformément aux dispositions des articles 55 et 56 du dahir précité n° 01.11.19. Le conseil, dresse à la fin de chaque exercice financier, un rapport financier, et le président du Conseil peut demander un audit financier de l’instance compétente à cet effet, selon les lois en vigueur.
 
Article 71 :
 
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 39 du dahir précité n° 01.11.19, le quantum des indemnités allouées aux membres du Conseil et de ses commissions régionales pour les missions qui leur sont confiées par le Conseil et ses commissions précitées, est fixé par décision du président du Conseil, sur proposition d’une commission composée d’un représentant de chacune des catégories ( a), (b) et (c) prévues à l’article 35 du dahir précité, en plus d’un(e) président(e) choisi(e) parmi les présidents des commissions régionales, tous nommés par le Conseil.
 
Article 72 :
 
Une régie des dépenses est créée au sein du Conseil national des droits de l’Homme. Les dépenses ordonnancées dans ce cadre, et les montants-limites de ces dépenses sont fixés par décision du président du Conseil, prise conformément aux textes réglementaires en vigueur.
 
TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
 
Article 73 :
 
Le présent règlement intérieur entre en vigueur après son examen par le Conseil et son approbation par Sa Majesté le Roi.
 
Article 74 :
 
Les dispositions du présent règlement intérieur sont modifiées et complétées dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 73 ci-dessus.
Haut de page